14.01.2026 à 12:25

De la guerre de Sécession au « 1619 Project », la fin légale de l’esclavage aux États-Unis s’inscrit dans une histoire longue de luttes, de résistances et de controverses. Commémorer l’abolition, c’est interroger les fondements mêmes de la démocratie américaine et ses promesses inachevées.
L’abolition officielle de l’esclavage aux États-Unis est consacrée le 18 décembre 1865, date de la ratification du treizième amendement de la Constitution américaine. Cet amendement interdit formellement l’esclavage et la servitude involontaire, et marque une rupture juridique majeure dans l’histoire politique et sociale des États-Unis. Cette date constitue aujourd’hui la référence historique et symbolique de la fin légale de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national.
Le contexte de cette abolition est indissociable de la guerre de Sécession (1861–1865), conflit né des profondes divergences économiques, politiques et morales entre les États du Nord et ceux du Sud. Tandis que le Nord se dirigeait progressivement vers l’abolition, le Sud fondait sa prospérité sur un système esclavagiste profondément enraciné. En 1863, le président Abraham Lincoln promulgua l’Emancipation Proclamation, qui déclara libres les esclaves des États confédérés en rébellion. Toutefois, cette proclamation avait une portée limitée et ne constituait pas une abolition universelle. Seule une réforme constitutionnelle pouvait garantir une suppression définitive et juridiquement incontestable de l’esclavage.
Le treizième amendement fut adopté par le Congrès en janvier 1865, puis ratifié par le nombre requis d’États en décembre de la même année. Abraham Lincoln, bien qu’assassiné en avril 1865, demeure la figure centrale de ce processus abolitionniste, en raison de son engagement politique et moral en faveur de l’amendement. La ratification marque l’aboutissement institutionnel d’un long combat mené par les abolitionnistes, les anciens esclaves et les défenseurs des droits humains.
La commémoration de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis ne peut être comprise sans un retour approfondi sur les luttes politiques, sociales et intellectuelles qui ont conduit à la disparition formelle de cette institution, ni sans une analyse des contradictions qui traversent dès l’origine le projet national américain.
L’esclavage constitue en effet l’un des paradoxes majeurs de la construction des États-Unis : alors même que la jeune nation se fonde sur un discours universaliste de liberté, d’égalité et de souveraineté populaire, elle maintient et institutionnalise un système reposant sur la négation radicale de ces principes pour une partie de la population.
Dès la période coloniale, des résistances à l’esclavage émergent, portées à la fois par les personnes réduites en esclavage elles-mêmes – à travers des révoltes, des fuites ou des formes quotidiennes de résistance – et par des mouvements abolitionnistes structurés à partir de la fin du XVIIIᵉ siècle.
La révolte de Stono, survenue en Caroline du Sud en 1739, est l’une des plus importantes insurrections d’esclaves de l’Amérique coloniale. Les insurgés se soulèvent contre leurs maîtres et tentent de rejoindre la Floride espagnole, où la liberté est promise aux esclaves fugitifs. La répression est extrêmement violente, mais l’événement révèle l’ampleur de la résistance organisée des personnes réduites en esclavage.
Parallèlement, les Quakers jouent un rôle pionnier dans la lutte contre l’esclavage en Amérique du Nord dès le XVIIIᵉ siècle. Ils sont parmi les premiers à condamner l’esclavage pour des raisons morales et religieuses, affirmant l’égalité spirituelle de tous les êtres humains. Leur engagement conduit à la création des premières sociétés abolitionnistes et influence durablement le mouvement antiesclavagiste américain.
Au XIXᵉ siècle, ces luttes se renforcent avec la diffusion d’écrits abolitionnistes, de récits d’anciens esclaves et par l’action de réseaux militants, tels que l’Underground Railroad. Toutefois, ces combats se heurtent à des intérêts économiques considérables, en particulier dans les États du Sud, où l’esclavage constitue le pilier du système de production agricole.
La rédaction de la Constitution de 1787 illustre de manière exemplaire cette tension. Bien que le texte ne mentionne jamais explicitement le mot « esclavage », plusieurs dispositions en assurent la protection et la pérennité. Le compromis des trois cinquièmes, la clause relative aux esclaves fugitifs (établissant que les personnes qui échappaient à l’esclavage dans le Sud n’étaient pas réellement libres) ou encore la garantie du maintien de la traite jusqu’en 1808 traduisent un choix politique clair : préserver l’unité des États au prix d’un renoncement moral.
La clause des trois cinquièmes, inscrite dans la Constitution de 1787, est directement liée à la question de l’esclavage aux États-Unis et révèle les profondes contradictions sur lesquelles la nation s’est construite. Lors de la convention de Philadelphie (1787), les États du Sud, fortement esclavagistes, souhaitaient que les esclaves soient comptés comme des citoyens à part entière pour augmenter leur représentation politique au Congrès, tandis que les États du Nord s’y opposaient puisqu’ils refusaient d’accorder des droits politiques à des personnes privées de liberté. Le compromis trouvé fut la clause des trois cinquièmes, selon laquelle chaque esclave serait compté comme trois cinquièmes d’une personne pour le calcul de la population. Cette décision renforça le pouvoir politique des États du Sud tout en maintenant les esclaves dans une situation de déshumanisation totale, puisqu’ils n’avaient ni droits civiques ni libertés fondamentales. L’esclavage, déjà central dans l’économie des plantations de coton et de tabac, fut ainsi institutionnalisé et protégé par le cadre constitutionnel.
Cette clause illustre le paradoxe fondateur des États-Unis, une nation proclamant l’égalité et la liberté tout en acceptant l’exploitation et l’oppression de millions d’Africains réduits en esclavage. À long terme, ce compromis contribua à creuser les tensions entre le Nord et le Sud, tensions qui mèneront finalement à la guerre de Sécession et à l’abolition de l’esclavage en 1865.
Les Pères fondateurs, souvent présentés dans la mémoire nationale comme des figures héroïques de la liberté, apparaissent ainsi comme des acteurs ambivalents, pris entre idéaux philosophiques hérités des Lumières et réalités économiques et sociales profondément inégalitaires. Cette contradiction structurelle nourrit progressivement les divisions politiques et idéologiques qui mèneront à la guerre de Sécession (1861-1865), conflit au terme duquel l’abolition est proclamée par le 13ᵉ amendement. La commémoration de cette abolition renvoie donc moins à une victoire consensuelle qu’à l’issue d’un affrontement violent révélant les failles du projet démocratique américain.
Dans les débats contemporains sur la mémoire de l’esclavage, le « 1619 Project » occupe une place centrale. Lancé en 2019 par le New York Times, ce projet historiographique et médiatique propose une relecture profonde de l’histoire des États-Unis en plaçant l’esclavage et ses héritages au cœur du récit national. En faisant de l’année 1619 – date symbolique de l’arrivée des premiers Africains réduits en esclavage en Virginie – un point de départ alternatif à 1776, le projet remet en question la centralité de l’indépendance comme moment fondateur unique.
L’impact du « 1619 Project », qui a valu à sa créatrice, Nikole Hannah-Jones, le prix Pulitzer en 2020, est multiple. Sur le plan académique, il s’inscrit dans une historiographie critique qui insiste sur le rôle structurant de l’esclavage dans le développement économique, institutionnel et culturel des États-Unis. Sur le plan politique et mémoriel, il alimente de vives controverses, notamment autour de l’enseignement de l’histoire, de la légitimité des récits nationaux et de la place accordée aux populations afro-américaines dans la mémoire collective.
Ses promoteurs défendent l’idée que l’abolition de l’esclavage ne peut être comprise comme une rupture nette, mais comme un moment dans une longue continuité de domination raciale et de luttes pour les droits civiques. À l’inverse, ses détracteurs dénoncent une approche jugée téléologique ou idéologisée. Quelles que soient ces critiques, le « 1619 Project » a contribué à transformer durablement les cadres de la commémoration de l’esclavage, en mettant l’accent sur les héritages contemporains de cette institution.
L’analyse comparée permet aujourd’hui d’éclairer les spécificités du processus abolitionniste américain. Contrairement à d’autres puissances esclavagistes, l’abolition aux États-Unis résulte d’un conflit armé interne d’une ampleur exceptionnelle. Là où le Royaume-Uni adopte une abolition progressive par voie législative, accompagnée d’indemnisations pour les propriétaires, et où la France proclame l’abolition par décret en 1848 dans un contexte révolutionnaire, les États-Unis connaissent une abolition imposée par la victoire militaire du Nord sur le Sud.
Cette violence structure la mémoire de l’abolition et contribue à expliquer les résistances persistantes à son acceptation pleine et entière. À titre d’exemple, les Copperheads illustrent ce courant. Il ne s’agit pas d’un mouvement officiellement fondé par un leader unique, mais d’une nébuleuse d’élus, de journalistes et de militants – tels que Clement L. Vallandigham, figure emblématique du groupe – unis par leur opposition à la politique de guerre d’Abraham Lincoln. Les Copperheads aspirent avant tout à une paix négociée avec les États confédérés, au nom de la préservation de l’Union telle qu’elle existait avant la guerre, sans transformation sociale profonde. Leur rejet de l’abolition de l’esclavage repose sur plusieurs arguments : ils la considèrent comme inconstitutionnelle, dangereuse pour l’équilibre fédéral, et susceptible de provoquer une concurrence économique entre anciens esclaves et travailleurs blancs du Nord.
Par ailleurs, l’après-abolition américain se caractérise par l’échec partiel de la Reconstruction, période pourtant cruciale pour la redéfinition de la citoyenneté et des droits civiques. Là où certains pays tentent – avec des succès variables – d’intégrer les anciens esclaves dans le corps politique, les États-Unis voient se mettre en place, dès la fin du XIXᵉ siècle, des systèmes de ségrégation et de discrimination légalisée. Cette comparaison met en évidence le caractère inachevé de l’abolition américaine, tant sur le plan social que politique.
Enfin, la commémoration de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis s’inscrit pleinement dans les débats contemporains sur la question raciale. L’abolition juridique de 1865 n’a pas mis fin aux inégalités structurelles, comme en témoignent la ségrégation, les violences raciales, les discriminations systémiques et les inégalités socio-économiques persistantes. Les commémorations actuelles, telles que Juneteenth, le 19 juin, reconnu comme jour férié fédéral en 2021 pour célébrer l’émancipation des esclaves, prennent ainsi une dimension éminemment politique. Elles visent non seulement à rappeler un événement historique, mais aussi à souligner la continuité des luttes pour l’égalité et la reconnaissance.
Dans cette perspective, commémorer l’abolition revient à interroger la capacité des États-Unis à se confronter à leur propre passé et à reconnaître les limites de leur projet démocratique. Loin d’être un simple rituel mémoriel, la commémoration devient un espace de débat critique sur la nation, ses valeurs et leurs traductions concrètes. Elle révèle que l’abolition de l’esclavage, plutôt qu’un aboutissement, constitue un moment fondateur d’un combat toujours en cours pour une démocratie réellement inclusive.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.01.2026 à 12:25
Au fil des décennies, les débats sur les rythmes scolaires reviennent et se ressemblent souvent. Mais il y a des exceptions. Lors de la dernière Convention sur les temps de l’enfant (juin-novembre 2025), les voix de l’Église catholique ne se sont pas fait entendre comme par le passé où on est allé jusqu’à parler de « guerre du caté ». Que nous dit la fin des tensions autour du mercredi matin dans les emplois du temps scolaires ?
La récente Convention citoyenne sur les temps de l’enfant (juin-novembre 2025) a rappelé la difficulté d’adapter les plannings scolaires aux rythmes biologiques des élèves. D’autres enjeux, économiques par exemple (notamment dans les débats sur les calendriers de vacances), s’entremêlent avec cet objectif.
Si l’on pourrait faire remonter au moins à la fin du XIXe siècle les observations des médecins dénonçant l’emploi du temps trop chargé des lycéens, c’est à partir des années 1960 que le débat concernant les rythmes scolaires est devenu récurrent. Dans la préface qu’il rédige pour le livre du Dr Guy Vermeil la Fatigue à l’école (1976), le Pr Robert Debré regrette que le souci de l’enfant « soit quelque peu effacé par des revendications professionnelles et l’égoïsme des adultes ».
Les chronobiologistes, dont la discipline se développe au CNRS dans les années 1970, abondent dans le même sens. Rien de neuf sous le soleil, par conséquent ? Si. Un élément du débat encore présent dans les années 1970-1980 a disparu. Cet élément, c’est la question de l’instruction religieuse et de son positionnement le mercredi. Et sa disparition est significative des évolutions de la société.
Rappelons que la loi du 28 mars 1882 a prévu que « les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires ».
En 1972, pour rééquilibrer la semaine scolaire, après que les cours du samedi après-midi ont été supprimés dans le primaire par l’arrêté du 7 août 1969, l’arrêté du 12 mai substitue le mercredi libéré au jeudi libéré ; mais le principe reste le même. Cependant, le ministère de l’éducation nationale commence à envisager d’offrir aux écoles la possibilité de déplacer le cours du samedi matin au mercredi matin (circulaire du 12 mai 1972).
Même si les autorités religieuses devraient être consultées, l’épiscopat s’inquiète rapidement, et la circulaire du 23 mai 1979 rappelle qu’en principe, dans l’enseignement primaire, « la journée entière du mercredi doit obligatoirement être dégagée de toute activité scolaire, les neuf demi-journées de travail se répartissant nécessairement sur les autres jours de la semaine ».
Dans l’enseignement secondaire, toute modification dans l’organisation de la semaine devrait également avoir l’aval des autorités religieuses (circulaire du 19 décembre 1979). Cependant, après l’alternance politique de 1981, la question du transfert est reposée. En décembre 1984, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’éducation nationale, envisage de réformer les rythmes scolaires hebdomadaires, en donnant la possibilité aux écoles primaires de libérer le samedi matin.
La décision serait décentralisée au niveau des écoles ou des groupes d’écoles, après que les autorités académiques se seraient assurées d’un consensus suffisant, comprenant les autorités religieuses. Mais Mgr Jean Vilnet, président de la conférence des évêques de France, et Mgr Albert Decourtray, vice-président, reçus par François Mitterrand le 10 janvier 1985, expliquent au président de la République que, à leurs yeux, il n’est pas question que l’éventuel aménagement des rythmes scolaires compromette l’organisation de la catéchèse en France. Et le 12 février, Mgr Vilnet envoie une lettre au ministre pour l’informer que l’épiscopat entend que soit respecté le cadre défini par la loi de 1882 :
« Toute modification à la répartition des jours scolaires qui briserait l’organisation actuelle de la catéchèse, le mercredi matin, ne pourrait que compromettre les rapports de l’Église et de l’État dans notre pays. Ce que, je pense, vous et moi ne souhaitons pas. »
C’est ce que les journalistes ont appelé la « guerre du caté ».
La question est gelée pendant la période de la cohabitation (1986-1988), mais le retour des socialistes au pouvoir, en 1988, a pour effet de relancer le projet d’autoriser les transferts de cours du samedi au mercredi. L’épiscopat s’empresse de réagir. Les cardinaux Jean-Marie Lustiger et Albert Decourtray sont reçus, le 3 avril 1990, respectivement par le ministre de l’éducation nationale Lionel Jospin et par le premier ministre Michel Rocard.
Résultat : le 31 mai 1990, à Montauban, Lionel Jospin déclare ne pas vouloir imposer de changement brutal et affirme que la liberté dans l’organisation de la semaine scolaire « doit absolument s’accompagner de garanties nationales, notamment pour la catéchèse ». Des négociations ont lieu au ministère. La question du réaménagement du rythme de la semaine est large, mais « on ne parlait que du catéchisme », se souvient Catherine Moisan, chargée du dossier. Finalement, le décret du 22 avril 1991 retient les dispositions suivantes :
« Lorsque […] le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie [qui] ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse. »
Il est remarquable que ce ne soit pas le respect du rythme biologique des enfants qui ait motivé les projets de transfert, mais la demande des parents.
Au cours des Trente Glorieuses, l’importance des activités de loisir s’est accrue. Les parents peuvent désirer pratiquer ces activités avec leurs enfants le samedi, jour où ils sont de moins en moins nombreux à travailler. Dans les grandes villes, ce phénomène est d’autant plus marqué que les activités de loisir sont nombreuses et peuvent se trouver éloignées. De fait, le problème du samedi matin se pose avant tout en milieu urbain.
Un second facteur réside dans les mutations de la famille. De nombreux parents estiment important pour la vie familiale et l’équilibre affectif des enfants de pouvoir vivre pleinement ensemble pendant le week-end. L’augmentation du nombre des divorces joue dans le même sens : pour des raisons à la fois pratiques et affectives, les pères divorcés ayant la garde de leurs enfants un week-end sur deux sont désireux de prendre en charge leurs enfants dès le vendredi soir.
Par ailleurs, les parents qui travaillent préfèrent emmener leur enfant à l’école le mercredi plutôt que le samedi, où ils peuvent souhaiter faire la grasse matinée. L’accroissement du taux d’activité féminin, qui a été très marqué à partir des années 1960, représente un autre facteur : pour une femme qui travaille, il n’est pas toujours facile de trouver une solution de garde pendant toute la journée du mercredi. Aussi la libération du mercredi pour les enfants explique le fait que de nombreuses femmes sont contraintes de demander à travailler à temps partiel.
C’est donc essentiellement des parents que vient la demande de transfert : celle-ci n’est pas envisagée pour des raisons pédagogiques, mais pour faire face à la demande sociale.
Si les cours du samedi matin sont transférées le mercredi matin, la loi de 1882 n’est-elle pas respectée, puisque le samedi est entièrement libéré ? C’est ce que confirmera une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon, le 18 septembre 2007. Mais dans les années 1970-1980, l’épiscopat ne voit pas les choses ainsi.
À ses yeux, les attraits du week-end complet sont irrésistibles pour que l’on puisse espérer, en dehors de parents de forte conviction, que les familles consentent à consacrer une partie des heures à l’instruction religieuse. Quant à placer le catéchisme le mercredi après-midi, ce n’est pas plus réaliste, alors que les enfants sont très sollicités par toutes sortes d’activités culturelles et sportives. Certes, de moins en moins d’enfants vont au catéchisme. Mais pour l’épiscopat, n’y eût-il que quelques cas, ce serait le principe de la liberté religieuse qui serait en jeu.
Admettant que l’évolution vers la libération du samedi est un phénomène de société difficile à combattre, il propose toutefois une solution : la semaine de quatre jours, la réduction de l’horaire hebdomadaire devant être compensée par l’allongement de l’année scolaire. Il fait observer que cette solution est de toute façon souhaitable pour alléger la semaine des enfants. Les oppositions corporatistes (instituteurs) et économiques (tourisme) ne doivent pas primer.
Si cette solution est permise par le décret du 22 avril 1991, elle n’a pas été généralisée. De toute façon, en 2008, les cours du samedi matin ont été supprimés dans les écoles primaires. En 2012, Vincent Peillon décide de remodeler les rythmes scolaires et de placer des cours le mercredi. Cette fois, pas de tempête : l’épiscopat ne réagit pas. Pas plus qu’il n’a réagi à la récente proposition de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant de passer de la semaine d’enseignement de quatre jours, à laquelle sont revenues depuis 2017 la plupart des écoles, à une semaine d’enseignements sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Ce silence est révélateur de la conscience d’une perte d’influence dans l’opinion et dans une population française de plus en plus diverse.
Yves Verneuil ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.01.2026 à 15:58

Dans plusieurs pays, dont la France, la justice expérimente l’usage de l’intelligence artificielle. Quelle serait la légitimité d’une décision de justice rendue par un algorithme ? Serait-elle plus dissuasive ? Des chercheurs ont testé la perception d’une punition selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA.
L’idée de confier à des systèmes d’intelligence artificielle (IA) des décisions de justice ne relève plus de la science-fiction : au Canada, on expérimente des médiateurs automatisés ; en Chine, des tribunaux s’appuient sur l’IA ; en Malaisie, des tests de condamnations assistées par algorithmes sont en cours. Ces outils ne se limitent pas à un rôle d’assistance : dans certains contextes, ils influencent directement la sévérité des peines prononcées.
Au Québec, par exemple, une « cour virtuelle » résout déjà de nombreux petits litiges commerciaux. Il suffit de se connecter, d’indiquer les faits et un algorithme propose les issues financières les plus probables, offrant ainsi une solution extrajudiciaire et un dédommagement. Environ 68 % des dossiers sont réglés ainsi, en quelques semaines, ce qui évite les envois recommandés et le recours au juge de proximité. Certains États des États-Unis ont également recours au jugement fondé sur les données probantes (« evidence‑based sentencing »), qui s’appuie sur un algorithme capable d’estimer la durée optimale de la peine à infliger à un condamné, en cherchant à réduire au maximum la probabilité de récidive.
En France, plusieurs expériences sont en cours pour tester et intégrer de plus en plus l’IA dans le fonctionnement quotidien des juridictions, sachant que le ministère de la justice prévoit une charte pour un usage responsable de l’IA. Des applications concrètes sont déjà plus ou moins avancées – par exemple avec un système d’occultation automatique des données sensibles dans les décisions de justice, même si la vérification humaine reste indispensable ou des outils d’aide à la qualification pénale. Autre exemple, la réorganisation du tribunal de commerce de Paris mobilise l’IA avec l’ambition d’améliorer le traitement des litiges et libérer du temps pour les juges consulaires, notamment en plaçant les affaires ou en vérifiant les injonctions de payer. Dernière preuve en date de cet engouement, le ministère de la Justice s’est récemment doté d’une direction stratégique dédiée à l’intelligence artificielle.
À mesure que ces systèmes se déploient, de nombreuses questions surgissent. Par exemple, la justice repose beaucoup sur la confiance accordée au système. La légitimité conférée à l’IA en matière de décision de justice est donc cruciale. Autre point : l’un des rôles essentiels du droit pénal est de décourager les comportements hors-la-loi. Une amende pour stationnement sauvage, une peine de prison pour un délit grave : l’idée est qu’une sanction connue, proportionnée et prévisible empêche de franchir la ligne rouge, au moins pour une partie importante de la population. Cela amène à se demander si les sanctions prononcées par un algorithme paraissent plus, ou moins, dissuasives que celles d’un juge en chair et en os.
Concernant la légitimité de l’IA, ses partisans (comme des entreprises de la legal tech, des réformateurs au sein des institutions publiques ou certains chercheurs) avancent plusieurs arguments. Contrairement à un juge humain, susceptible d’être influencé par la fatigue, l’ordre des dossiers, ses valeurs ou même l’apparence d’un prévenu, l’algorithme se veut impartial. Son verdict repose sur des critères prédéfinis, sans états d’âme.
Cette impartialité accroît la prévisibilité des sanctions : un même acte conduit à une même peine, ce qui réduit les disparités entre décisions. Or, une sanction claire et attendue pourrait envoyer un signal plus fort aux citoyens et prévenir davantage les infractions. En outre, l’IA promet une justice plus rapide en automatisant certaines opérations comme la recherche documentaire, l’analyse ou l’aide à la rédaction : la célérité des sanctions, qui pourrait en découler, est bien connue pour jouer un rôle central dans leur efficacité dissuasive. Plusieurs experts reconnaissent que les IA permettent d’accélérer l’action de la justice.
Enfin, si elles sont conçues de manière transparente et sur des données non biaisées, les décisions automatisées peuvent réduire les discriminations qui minent parfois les décisions de justice, comme celles liées à l’âge ou au genre. Par exemple, le chercheur Daniel Chen, explique que les IA pourraient permettre de corriger les biais des juges humains. Dans cette perspective, l’IA est alors présentée par divers acteurs (start-up de la legal tech, réformateurs pro-IA, experts) comme ayant la capacité de renforcer le sentiment de justice et, par ricochet, la force dissuasive des peines.
Mais la médaille a son revers. L’IA apprend essentiellement des données issues de jugements humains. Or, ces données peuvent être biaisées. Au lieu de corriger les injustices du passé, on risque de les ancrer, et ce dans un système encore plus opaque, difficile à contester, typique des armes de destruction mathématique (des algorithmes opaques, à grande échelle, qui prennent des décisions impactant gravement la vie de millions d’individus, tout en étant injustes car ils reproduisent et amplifient les inégalités sociales).
Et surtout, la justice, ce n’est pas qu’un calcul. Les juges incarnent une autorité morale. Leur rôle n’est pas seulement d’appliquer la loi, mais de porter un message à l’échelle de la société : dire publiquement ce qui est inacceptable, reconnaître la souffrance des victimes, condamner un comportement en termes éthiques. Cette dimension symbolique est particulièrement importante pour les crimes graves, où l’attente n’est pas seulement la sanction mais aussi l’expression collective d’un rejet moral. Or, l’IA ne peut transmettre ce message. Dans ces cas, elle pourrait être perçue comme moins légitime et donc moins dissuasive.
De plus, les juges ont une certaine latitude pour individualiser les peines, c’est-à-dire pour ajuster les peines en fonction d’éléments variés, souvent qualitatifs et subjectifs (personnalité du prévenu, circonstances et spécificités de l’infraction), difficiles à formaliser et à intégrer dans un système décisionnel relevant d’une IA.
Une expérience que nous avons conduite en France, en 2023, sur plus de 200 participants a cherché à tester si la perception d’une même punition varie selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA. Sur la base de scénarios d’infractions identiques et de sanctions identiques, les participants ont été affectés aléatoirement soit au cas où la décision avait été rendue par un juge humain, soit au cas où elle avait été rendue par une IA. Dans le cas banal d’une personne négligente laissant les excréments de son chien sur le trottoir, la même sanction apparaissait plus dissuasive si elle venait… d’une IA. Facile à juger, cette infraction mineure semble se prêter à un traitement algorithmique, clair et rapide. Mais dans le cas d’un incendie criminel, la sanction par l’IA n’était pas jugée plus dissuasive que celle d’un juge. Comme si, face à une faute lourde, l’autorité morale d’un magistrat restait indispensable.
Bien entendu, notre étude est une modélisation simplifiée de la réalité, dans un cadre épuré, qui passe sous silence de nombreux paramètres. Par exemple, un contrevenant potentiel ne connaît pas toujours la sanction encourue au moment où il envisage de passer à l’acte. Néanmoins, les études montrent que les individus ont une idée de ce qu’ils encourent en s’engageant dans certains comportements et qu’ils révisent leurs croyances en fonction de leurs propres expériences ou de celles vécues par d’autres.
Faut-il en conclure qu’il vaut mieux confier les délits mineurs aux machines et les crimes graves aux humains ? Pas forcément. Cependant, l’expérience révèle un point clé : nous n’attendons pas la même chose d’une sanction selon la gravité de l’infraction.
Peut-être que l’avenir de la justice réside non pas dans un remplacement, mais dans une alliance, dans l’exploitation intelligente d’une complémentarité. Les juges assurent une multitude de fonctions qui ne pourraient être effectuées par un algorithme. Ils représentent notamment une figure d’autorité humaine, garante d’un principe de justice démocratique et soucieuse du bien-être de la société, qui dépasse la simple répression pour représenter la volonté générale et garantir l’équilibre social. Entre autres missions, ils incarnent la société, interprètent les zones grises et sont chargés de transmettre le message moral de la sanction. L’IA pourrait les épauler en contribuant à renforcer la prise en compte automatisée de certains critères jugés préalablement pertinents. Elle pourrait augmenter la rapidité de la prise de décision et assurer une forme de cohérence des jugements en évitant des écarts trop importants entre sanctions pour une infraction similaire.
Derrière cette révolution judiciaire, il y a une question plus large : à qui faisons-nous confiance ? Si l’opinion perçoit l’algorithme comme une boîte noire, reproduisant les biais avec une froideur implacable, c’est l’autorité des systèmes juridique et judiciaire qui risque de vaciller.
La justice n’est pas seulement affaire de règles, c’est aussi une scène où la société dit ses valeurs. Tant que les algorithmes ne pourront pas endosser ce rôle symbolique, leurs sentences ne pourront pas remplacer celles énoncées par les juges. Mais s’ils sont conçus avec transparence, rigueur et contrôle humain, ces algorithmes pourraient rendre la justice plus prévisible, et potentiellement, plus dissuasive. Encore faut-il ne jamais oublier qu’au bout d’une ligne de code, ce n’est pas une donnée abstraite qui est jugée, mais un être humain bien réel.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.