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08.01.2026 à 17:19

L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international

Abdelwahab Biad, Enseignant chercheur en droit international, Université de Rouen Normandie

Le droit international ne laisse guère de place au doute : l’opération conduite par les États-Unis enfreint de nombreuses règles établies, que Washington est censé respecter.
Texte intégral (1858 mots)

Bombarder un pays étranger sans mandat de l’ONU, capturer son dirigeant et proclamer qu’on va dorénavant diriger le pays en question : tout cela contrevient à de nombreuses normes du droit international détaillées dans la Charte de l’ONU et dans les Conventions de Genève.


L’Opération « Absolute Resolve » qui a impliqué le déploiement d’une force aéronavale sans précédent dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 illustre la détermination du président Trump à capturer le président Nicolas Maduro et son épouse, en exécution d’un mandat d’arrêt de la justice américaine pour « narco-terrorisme ». Au-delà de la méthode et des raisons invoquées pour la justifier, il s’agit d’une intervention armée sur le territoire d’un État étranger sans fondement juridique, autrement dit une agression. C’est une nouvelle manifestation d’un interventionnisme décomplexé depuis l’adoption de la Doctrine Monroe il y a deux siècles.

Celle-ci, énoncée par le président James Monroe en 1823, visait à dissuader les puissances européennes d’intervenir dans l’hémisphère occidental, considéré comme chasse gardée des États-Unis. Elle s’est traduite notamment par le soutien aux républicains mexicains pour mettre fin à l’éphémère royaume de Maximilien voulu par Napoléon III (1861-1867), ainsi que l’appui aux indépendantistes cubains au prix d’une guerre hispano-américaine (1898) à l’issue de laquelle l’île de Porto Rico a été annexée par les États-Unis et Cuba est devenue formellement indépendante.

La Doctrine Monroe version Trump (« Trump Corollary » dans la Stratégie de sécurité nationale 2025) est désormais définie comme visant à restaurer la prééminence de Washington dans son arrière-cour en s’assurant qu’aucun rival extérieur ne soit en mesure d’y déployer des forces ou de contrôler des ressources vitales dans la région. Une allusion à peine voilée à la Chine dont l’activisme économique dans la région et singulièrement au Venezuela (qui intéresse avant tout Pékin pour son pétrole) est perçu comme une menace pour cette prééminence.

Un précédent : Panama, 1989

« Absolute Resolve » ressemble par son modus operandi à l’opération « Just Cause » décidée par le président George W. Bush en 1989 pour capturer et traduire devant un tribunal américain le dirigeant du Panama, Manuel Noriega, sous la même inculpation de trafic de drogue.

L’Assemblée générale des Nations unies avait qualifié cette intervention à Panama de « violation flagrante du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de Panama » (Résolution 44/240 du 29 décembre 1989).

Une différence réside dans le fait que le général Manuel Noriega – un dictateur responsable d’exécutions extrajudiciaires et de tortures – fut un allié de Washington, mais qui avait fini par s’avérer encombrant. A contrario, Nicolas Maduro — qui est également considéré par de nombreux États et ONG comme un dirigeant autoritaire — incarne une gauche révolutionnaire que Washington n’a cessé de combattre depuis la guerre froide.


À lire aussi : Des crimes contre l’humanité ont-ils été commis au Venezuela ces dernières années ? La Cour pénale internationale va (peut-être) trancher


Une violation manifeste de la Charte des Nations unies

L’intervention armée sur le territoire vénézuélien constitue sans discussion une violation de la Charte des Nations unies. Celle-ci dispose que « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toutes autres manières incompatibles avec les buts des Nations unies » (article 2, § 4).

Les exceptions compatibles avec un recours à la force se limitent à la légitime défense ou à une action conforme à une décision du Conseil de sécurité. Dans cette circonstance, les États-Unis ne peuvent se prévaloir ni d’une action en légitime défense ni d’un mandat du Conseil de sécurité.

La Cour internationale de Justice avait relevé que le non-recours à la force relevait d’un principe essentiel et fondamental du droit international (arrêt du 27 juin 1986, qui concernait déjà une confrontation entre les États-Unis et un pays des Amériques, en l’occurrence le Nicaragua).

L’interdiction de l’emploi de la force peut être déduite d’une autre disposition de la Charte (Article 2, § 7) invitant les États à recourir au règlement pacifique des différends (chapitre 6), ce qui manifestement n’a pas été mis en œuvre ici.

Ces principes ont pour finalité de préserver la stabilité de l’ordre international et de prévenir le règne de la loi de la jungle dans les relations internationales. Or, faut-il le rappeler, dans la mesure où ils ont adhéré à la Charte des Nations unies, dont ils furent les rédacteurs en 1945, les États-Unis sont tenus d’en respecter et appliquer les dispositions.

Le « regime change » n’a pas de fondement en droit international

Le président Trump a justifié son intervention armée contre un président qu’il considère comme « illégitime » par l’accusation selon lequel Nicolas Maduro se serait livré, des années durant, au « narco-terrorisme ». La méthode utilisée, l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, est doublement contraire au droit international : d’une part, en raison de l’immunité attachée à la fonction présidentielle (ce que semble ignorer l’application extra-territoriale de la justice américaine) ; d’autre part parce que la Charte, dans son art. 2, § 7, stipule clairement la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Le principe de souveraineté n’autorise pas un État à intervenir militairement sur le territoire d’un autre État en vue d’en changer le système politique, quand bien même le régime de Nicolas Maduro s’est rendu coupable de fraude électorale et de graves violations des droits humains à l’égard de l’opposition, qui font l’objet d’une enquête conduite par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.

Il reste que l’emploi de la force armée n’est pas la méthode la plus appropriée pour promouvoir les droits de l’homme dans un autre pays. Il existe des mécanismes internationaux compétents dans ce domaine (ONU, CPI) qui devraient pouvoir poursuivre leurs missions d’enquête sur les crimes présumés commis par au Venezuela.

Les Conventions de Genève applicables

Le droit applicable à l’intervention armée à Caracas est le droit des conflits armés encadrant la conduite des opérations militaires et la protection des biens et des personnes, même si les États-Unis nient être en guerre contre le Venezuela.

Les Conventions de Genève s’appliquent s’agissant d’un conflit armé international même si l’une des parties ne reconnaît pas l’état de guerre (art. 2 commun des Conventions).

Dès son arrestation, Nicolas Maduro peut se prévaloir de la protection de la 3ᵉ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. En outre, la brièveté de l’opération militaire américaine n’exclut pas l’application de la 4ᵉ Convention de Genève si des victimes civiles sont à déplorer ou des biens civils ciblés.

D’autre part, Donald Trump a déclaré vouloir « diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse ». Cela peut être un motif d’inquiétude si un projet d’occupation est envisagé (la Charte des Nations unies le proscrit si l’occupation découle d’un recours à la force illicite). Cela dit, un tel scénario semble improbable compte tenu de l’expérience des fiascos en Afghanistan et en Irak, des réactions internationales majoritairement hostiles à l’intervention militaire, ainsi que de la montée des critiques au sein même de sa base MAGA, à qui Trump avait promis avant son élection de mettre fin aux guerres extérieures.

L’intervention armée et l’arrestation d’un chef d’État étranger en vue de le juger par un tribunal états-unien sont un message sans ambiguïté adressé par le président Trump à la communauté internationale : son pays n’hésitera pas à faire prévaloir le droit de la force sur la force du droit. Le droit international doit impérativement prévaloir comme contrat social liant les nations pour prévenir le chaos ou « l’homme est un loup pour l’homme » pour reprendre la formule de Thomas Hobbes.

The Conversation

Abdelwahab Biad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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08.01.2026 à 17:03

Syrie : comment les petites entreprises ont survécu à la guerre en bâtissant une économie parallèle

Mohamad Fadl Harake, Docteur en Sciences de Gestion, Chercheur en Management Public Post-conflit, Université de Poitiers

Malgré la guerre, les petites et moyennes entreprises de Syrie ont réussi à maintenir une activité économique. Comment expliquer un tel paradoxe ?
Texte intégral (1809 mots)
Pour survivre, les petites entreprises syriennes ont dû accepter de travailler avec toutes les autorités en place, que ce soit le régime de Bachar Al-Assad, l’État islamique ou les groupes d’opposition. Arteventet/Shutterstock

Même lorsqu’un pays est en guerre, que les institutions s’effondrent, que les groupes armés sèment la terreur, les entreprises de moins de 250 salariés jouent un rôle essentiel pour maintenir une activité économique minimale. Explication avec l’exemple syrien.


Pendant la guerre en Syrie, certaines petites entreprises ont dû payer des taxes au régime, négocier leur passage avec des groupes armés d’opposition, respecter les règles économiques de l’Organisation de l’État islamique, et s’appuyer sur des réseaux au Liban, en Irak ou en Jordanie.

Cette expérience met en lumière une réalité souvent négligée : lorsque l’État s’effondre, les acteurs économiques les plus modestes empêchent la société de s’arrêter complètement.

Contrairement à l’idée d’un pays économiquement à l’arrêt, la Syrie a vu émerger une économie parallèle, portée principalement par des petites et moyennes entreprises (PME) – de moins de 250 personnes et avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions de livres syriennes (SYP). Si cette économie n’était pas reconnue par les institutions officielles, elle était suffisamment organisée pour assurer la survie quotidienne de millions de Syriens et Syriennes.

Quand l’État disparaît, le marché se fragmente

À partir de 2012, la Syrie cesse de fonctionner comme un espace économique unifié. Le territoire se fragmente entre plusieurs autorités concurrentes : le régime syrien, différents groupes d’opposition armée, l’État islamique, les autorités kurdes et, en arrière-plan, les pays voisins. Dans ce contexte, le marché national se désagrège avec des routes coupées, des banques à l’arrêt et des contrats sans valeur juridique.

Selon la Banque mondiale, plus de la moitié des infrastructures économiques ont été détruites ou gravement endommagées.

Pourtant, les petites entreprises, comme les ateliers, les commerces, les transports ou les productions alimentaires, ont continué de fonctionner. Leur taille réduite et leur fort ancrage local leur ont permis de s’adapter à un environnement instable. Dans les contextes de conflit, ces entreprises jouent un rôle essentiel pour maintenir une activité économique minimale et aider les ménages à continuer de vivre.

Régime syrien, groupes d’opposition armés et État islamique

Pour survivre, ces petites et moyennes entreprises syriennes ont dû accepter une règle simple : travailler avec toutes les autorités en place, quelles qu’elles soient.

Avec le régime syrien

Dans les zones contrôlées alors par le régime de Bachar Al-Assad, les entreprises devaient obtenir des autorisations informelles, payer des taxes non officielles ou passer par des intermédiaires proches du pouvoir pour poursuivre leurs activités.

Ces pratiques, y compris des versements de pots-de-vin, symbolisent les défis auxquels font face ces petites et moyennes entreprises.


À lire aussi : La Syrie en transition... mais quelle transition ?


Avec les groupes d’opposition

Dans d’autres régions, les entreprises devaient payer des rétributions pour sécuriser leurs convois, négocier l’accès aux routes ou accepter des contrôles locaux afin d’éviter pillages et blocages. Dans les zones tenues par des groupes rebelles, cela passait parfois par des interactions économiques directes avec ces forces armées.

Dans les zones non contrôlées par l’État central, ces arrangements deviennent des conditions de fait pour maintenir une activité commerciale. Les acteurs économiques doivent payer des frais de passage imposés par des groupes armés.

Avec l’État islamique

Dans les zones contrôlées par l’État islamique, les règles économiques étaient strictes. L’organisation imposait des taxes obligatoires aux commerces et aux activités de production, contrôlait la circulation des marchandises et appliquait des sanctions sévères en cas de non-respect. Refuser de coopérer signifiait le plus souvent la perte de l’activité, voire des représailles.

Des analyses montrent que ce système de taxation et de contrôle économique constituait l’un des piliers du mode de gouvernance mis en place par l’État islamique dans les territoires syriens qu’il contrôlait.

Les pays voisins, prolongement de l’économie syrienne

Privées d’un système bancaire fonctionnel, de nombreuses petites entreprises syriennes se sont tournées vers les pays voisins.

Le Liban est devenu un point central pour les transferts financiers informels, la Jordanie, un espace d’approvisionnement relativement stable, et l’Irak un corridor essentiel pour le transport de marchandises. Dans ce contexte, les frontières ont cessé d’être de simples lignes de séparation pour devenir des espaces clés de l’économie syrienne.

La diaspora syrienne a joué un rôle central dans ces échanges, en finançant des activités locales et en sécurisant les transactions lorsque les institutions officielles faisaient défaut.

Une économie parallèle fondée sur la confiance

Cette économie n’était pas légale au sens strict, mais elle reposait sur des règles claires.

Lorsque les institutions disparaissent, la confiance ne s’évanouit pas, elle se déplace. Elle s’ancre dans la famille, les réseaux locaux, la réputation et la parole donnée. Les accords se concluent alors sans contrat écrit et, paradoxalement, ils sont respectés, car la survie collective en dépend.

De nombreux travaux sur les économies de guerre et les contextes de fragilité montrent que ces systèmes informels peuvent, dans certaines situations, s’avérer plus fiables que des institutions affaiblies ou absentes.

S’adapter en permanence pour ne pas disparaître

Faute de pouvoir investir ou planifier à long terme, les petites entreprises syriennes ont privilégié la réparation plutôt que le remplacement, l’utilisation d’un même atelier pour produire différents biens, le changement de fournisseurs ou d’itinéraires du jour au lendemain et la limitation de leurs stocks pour réduire les pertes en cas de rupture.

Privées d’accès au crédit, aux marchés extérieurs et à des infrastructures fiables, les entreprises syriennes ont ajusté leurs activités pour continuer à fonctionner.

Chaque décision devenait un calcul permanent du risque : quel trajet est le moins dangereux ? Qui faut-il payer pour passer ? Quelle perte peut être absorbée sans mettre l’entreprise en faillite ?

Réduire la dépendance à l’aide humanitaire

Cette économie parallèle a permis l’accès à des biens essentiels, contribué à la survie de millions de familles et maintenu un minimum d’activité économique dans un pays en guerre. En limitant l’effondrement total des circuits d’échange, elle a réduit, dans certains territoires, la dépendance exclusive à l’aide humanitaire.

Les organisations humanitaires elles-mêmes ont dû composer avec ces réseaux informels pour atteindre les populations et acheminer biens et services de première nécessité.

Un héritage difficile à intégrer

Aujourd’hui, une question centrale se pose : comment reconstruire une économie officielle sans fragiliser les mécanismes qui ont permis à la société de tenir pendant la guerre ?

Car les petites et moyennes entreprises syriennes abordent les institutions avec prudence, tout en restant dépendantes de relations régionales construites pendant le conflit. Réintégrer ces entreprises dans un cadre légal sans rompre ces équilibres constitue l’un des défis majeurs de la reconstruction économique de la Syrie.

Ancrées dans les communautés locales, ces entreprises jouent un rôle social majeur. Elles maintiennent des formes de solidarité économique, offrent des opportunités d’emploi aux femmes et aux jeunes et contribuent, dans certains secteurs, à la préservation d’activités artisanales et agricoles.

Au-delà du cas syrien, cette trajectoire rappelle que, dans les crises extrêmes, la résilience des sociétés repose souvent sur des acteurs invisibles : les petites entreprises, capables de faire tenir l’économie quand tout le reste vacille.

The Conversation

Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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08.01.2026 à 08:47

Les États-Unis arraisonnent un navire battant pavillon russe : que dit le droit de la mer ?

Andrew Serdy, Professor of the Public International Law of the Sea and former Director of the Institute of Maritime Law, University of Southampton

Navire sans pavillon, puis sous pavillon russe, l’arraisonnement du « Marinera/Bella-1 » par les garde-côtes américains soulève une question complexe du droit de la mer.
Texte intégral (1618 mots)

Les États-Unis affirment avoir agi dans le respect du droit international. La Russie dénonce une violation manifeste du droit de la mer. Entre accusations et contre-accusations, l’arraisonnement d’un navire battant pavillon russe soulève un point de droit de la mer inédit.


Les relations entre les États-Unis et la Russie ont connu un nouvel accroc après que les garde-côtes américains ont abordé un navire naviguant dans les eaux islandaises, affirmant qu’il violait les sanctions visant le Venezuela. L’incident a immédiatement donné lieu à des accusations et des contre-accusations entre les États-Unis et la Russie.

Washington a affirmé avoir agi correctement, exécutant un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. De leur côté, des responsables russes ont déclaré, selon l’agence de presse russe Tass, que cet arraisonnement constituait une violation manifeste du droit de la mer, affirmant qu’« aucun État n’a le droit d’employer la force contre des navires dûment enregistrés dans les juridictions d’autres États ». Le communiqué précisait que le Bella-1 – récemment rebaptisé Marinera – avait reçu une autorisation temporaire de naviguer sous pavillon russe, le 24 décembre.

Les garde-côtes américains abordent le pétrolier « Bella I », un tanker, en mer du Nord Atlantique
Les garde-côtes américains à l’abordage du pétrolier Bella-1, un tanker, dans l’Atlantique Nord. US Secretary Kristi Noem/X

Contrairement à l’enlèvement spectaculaire du président vénézuélien Nicolas Maduro de son palais de Caracas, le 3 janvier, une opération que les États-Unis ne semblent même pas tenter de justifier en droit international, l’interception du Marinera/Bella-1 paraît soulever un point inédit du droit de la mer, susceptible d’offrir au moins une certaine marge à Washington pour se présenter comme étant du côté du droit.

Avant l’enlèvement de Maduro, les États-Unis semblaient choisir avec un certain soin les navires transportant du pétrole vénézuélien qu’ils prenaient pour cibles. Il s’agissait soit de navires sans nationalité, soit de navires soupçonnés d’arborer un faux pavillon, ce qui ne leur confère aucune protection au titre de l’article 92 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), laquelle constitue également la règle de droit international coutumier, applicable aux États non parties comme les États-Unis.

Les navires sans nationalité sont vulnérables

Se trouver sans nationalité, ou adopter une conduite qui offre aux navires de guerre en haute mer un fondement valable pour traiter un bâtiment comme tel, est une position à haut risque que tout navire a tout intérêt à éviter. En effet, un navire sans nationalité n’a, par définition, aucun État sous le pavillon duquel il est enregistré pour faire valoir à son profit la juridiction exclusive et protectrice qui s’exerce en haute mer.

La CNUDM prévoit par ailleurs qu’un navire qui navigue sous les pavillons de deux États ou plus et qui les change en fonction des circonstances, « ne peut se prévaloir d’aucune des nationalités en question à l’égard de tout autre État ». Cela signifie qu’il peut être juridiquement considéré comme sans nationalité.

Ainsi, jusqu’au changement de pavillon signalé le 31 décembre, non seulement les États-Unis mais n’importe quel État étaient en droit de considérer le Marinera/Bella-1 comme un navire sans nationalité. Cela le rendait vulnérable à une interception en haute mer et à l’exercice, à son encontre, de la compétence répressive interne de l’État dont relevait le navire de guerre ou le bâtiment des garde-côtes procédant à l’interception.

La situation juridique demeure toutefois incertaine. La question pourrait être de savoir si les États-Unis poursuivaient déjà le Marinera/Bella-1 au moment où celui-ci a changé de pavillon. Si tel était le cas, Washington pourrait être fondé à ne pas tenir compte de la réimmatriculation.

La CNUDM prévoit ce qu’elle appelle le « droit de poursuite » (hot pursuit). Elle précise que « le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son propre État ou d’un État tiers ». Aucun autre cas de cessation de ce droit n’étant mentionné – y compris l’hypothèse où le navire cesserait d’être sans nationalité –, cela laisse aux États-Unis la possibilité de soutenir qu’ils poursuivaient déjà le Marinera/Bella-1 et qu’ils n’étaient donc pas tenus de mettre fin à cette poursuite.


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Lors d’opérations menées avant l’aube ce matin, les garde-côtes américains ont arraisonné deux pétroliers de la « flotte fantôme » dans l’océan Atlantique Nord et dans les eaux internationales près des Caraïbes. Les deux navires avaient soit fait escale récemment au Venezuela, soit s’y rendaient.


Mais cet argument reste fragile, car rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait d’une véritable « hot pursuit ». En droit de la mer, cette notion s’applique à des poursuites engagées depuis l’une des zones maritimes de l’État concerné – et non en haute mer.

Accusations et contre-accusations

Jusqu’à présent, le ministère russe des transports a affirmé que l’action des États-Unis contrevenait à la règle énoncée à l’article 92. La Russie soutient que le changement d’immatriculation est intervenu dès le 24 décembre. Face à cet argument, les États-Unis pourraient faire valoir que ce n’est qu’au moment où le pavillon russe a été peint sur la coque du navire – ce qui aurait eu lieu le 31 décembre – que l’article 92 pouvait être invoqué à leur encontre.

Article qui précise également qu’« un navire ne peut changer de pavillon au cours d’un voyage ou lors d’une escale, sauf en cas de transfert réel de propriété ou de changement d’immatriculation ». Cette disposition est souvent mal comprise et interprétée comme interdisant purement et simplement tout changement de pavillon en cours de route — comme cela semble avoir été le cas ici. Une lecture plus attentive montre toutefois que ce n’est pas exact : ce que la règle interdit, c’est un changement de pavillon sans changement d’immatriculation correspondant.

Mais ce n’est pas la situation ici. À supposer qu’il y ait bien eu une immatriculation effective en Russie, c’est cet élément qui fait foi. Le fait de peindre un pavillon sur la coque faute d’en disposer physiquement n’en est qu’un indice matériel.

Le changement de pavillon en cours de poursuite constitue un point inédit du droit international de la mer, dans la mesure où aucun précédent connu n’existe. En l’absence de réponse juridique claire, la manière dont cet incident se réglera est susceptible de faire jurisprudence. Il faudra donc entendre les argumentaires juridiques concurrents des États-Unis et de la Russie pour déterminer lequel se révèle le plus convaincant.

The Conversation

Andrew Serdy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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